A l’occasion de la parution de l’arrêté du 4 juin 2024 précisant l’obligation de repérage amiante avant travaux sur les ouvrages de génie civil (entre autres infrastructures), rappelons que la norme NF X 46-102 prévoit de faire appel à un géologue pour les granulats, ballasts et pierres ornementales.
Un géologue peut-il apporter son expertise aux RAAT Infrastructures ?
Pont ancien construit en matériaux amiantifères naturels (Serpentinites)
Norme NF X46-102 et matériaux naturels
La norme NF X46-102 décrit la méthodologie de repérage avant travaux dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers. Publiée en 2020, elle est le produit de la scission de la thématique « immeubles non bâtis » en deux sujets distincts : les ouvrages d’infrastructures et les terrains naturels (pour lesquels la norme norme NF P94-001 a été établie).
Pour autant ces ouvrages peuvent contenir des matériaux naturellement amiantifères, notamment sous forme de granulats, ballasts etc.
Un arrêté très attendu
Après plusieurs années d’attente, c’est en juin 2024 que l’arrêté d’application de ce domaine parait. Il établit l’obligation du repérage avant travaux de l’amiante sur les ouvrages d’infrastructure et de génie civil, dans le respect de la norme NF X46-102, ainsi qu’un calendrier d’applicabilité et la nécessité d’obtention d’une formation certifiante pour les opérateurs de repérage.
L’arrêté équivalent est encore à paraitre pour les repérages de l’amiante environnemental dans les sols et roches en place et l’applicabilité obligatoire de la norme NF P94-001.
Apports du géologue opérateur au sens de la norme NF P94-001
L’expertise du géologue en pétrographie et minéralogie lui permettra d’identifier dans les matériaux naturels les types de roches, et donc leur susceptibilité à accueillir de l’amiante environnemental.
Ses observations permettront de limiter (considérablement) le nombre de prélèvements et d’analyses laboratoires en adoptant une stratégie basée sur la reconnaissance des roches à risque et de modalités de cristallisation de l’amiante, plutôt qu’une stratégie d’échantillonnage systématique.
Cela garantit en outre une fiabilité bien supérieure puisque le repérage sera basé sur des observations scientifiques. Ainsi le géologue adressera au laboratoire des échantillons sélectionnés car suspects même si les éléments porteurs d’amiante sont relativement rares dans le matériau, à l’inverse d’un échantillonnage systématique qui, statistiquement, passe souvent à coté de ces éléments de petites tailles.
Nos géologues interviennent donc, en appui à des opérateurs de repérage :
sur des granulats (que cela soit sur le site de production ou sur le site de mise en œuvre, plus difficilement au sein des enrobés, c’est là le tour des laboratoires d’intervenir),
sur des ballasts,
sur des murs de soutènements en pierres,
sur des ouvrages d’art en pierres,
…
Muret en matériaux amiantifères
Et les bétons et remblais ?
Bien qu’ils ne soient pas traités, ni dans la norme sur les ouvrages d’infrastructures, ni sur la norme sur l’amiante environnemental, les remblais et bétons peuvent contenir des roches amiantifères, à ce titre, nos géologues interviennent également pour répondre à l‘obligation d’évaluation du risque du donneur d’ordre, en s’inspirant des parties utiles des normes NF X46-102 et P94-001.
Un bureau géotechnique peut-il réaliser le repérage amiante environnemental de son propre projet ?
Non. L’article R4412-97-1 du Code du travail interdit à l’opérateur de repérage tout lien d’intérêts avec un intervenant de la même opération. Un géotechnicien qui réalise une mission G1 à G5 sur le projet ne peut donc pas en assurer le repérage.
Quelles entreprises sont concernées par cette incompatibilité ?
Toute structure participant à la conception ou à la réalisation des travaux : bureaux d’études géotechniques, maîtres d’œuvre, AMOA, entreprises de terrassement ou de tunnels, bureaux d’études risques naturels. Le critère n’est pas le métier, mais l’implication dans l’opération.
Comment sécuriser le repérage amiante environnemental d'une opération ?
En confiant le repérage à un bureau spécialisé et indépendant, qui n’intervient ni dans les études, ni dans la conception, ni dans les travaux. Le maître d’ouvrage obtient ainsi un repérage conforme et juridiquement solide.
Ce que dit l’article R4412-97-1 du Code du travail
L’article R4412-97-1 du Code du travail fixe une exigence d’indépendance stricte pour tout opérateur de repérage amiante :
L’opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d’intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
la fiabilité des conclusions transmises au maître d’ouvrage ;
la protection des entreprises intervenantes et des travailleurs.
Missions géotechniques G1 à G5 : pourquoi elles excluent le repérage amiante
Dans les opérations d’aménagement ou de terrassement, les bureaux d’études géotechniques comptent parmi les tout premiers acteurs de la conception d’un projet. Ils interviennent à chaque étape à travers les missions G1 à G5 :
Mission G1: études géotechniques préalables ;
Mission G2: études géotechniques de conception ;
Missions G3 et G4: études et supervision géotechniques d’exécution ;
Mission G5: diagnostic géotechnique.
Ces missions relèvent clairement de laconception ou de la réalisation du projet. Le bureau géotechnique qui les assure ne peut donc pas réaliser lerepérage amiante environnemental avant travauxsur cette même opération : il s’agit d’une incompatibilité réglementaire.
Une position confirmée par la Direction Générale du Travail
Dans les autres domaines du repérage amiante avant travaux,la Direction Générale du Travail (DGT)a déjà été consultée à plusieurs reprises sur des questions d’indépendance. Sa position est constante :le repérage doit être réalisé par une entité indépendante de toute mission de conception ou de réalisation sur l’opération concernée.
La DGT sait que, dans la pratique, de nombreux bureaux d’études géotechniques réalisent eux-mêmes des repérages amiante environnemental sur des opérations où ils interviennent déjà. Cette situation s’est installée avec la montée en compétence progressive du secteur. Mais la rédaction de l’article R4412-97-1 ne laisse pas de place à une interprétation extensive : l’indépendance structurelle est requise.
Cette clarification vise à sécuriser les pratiques et à prévenir des incompatibilités qui pourraient fragiliser juridiquement les opérations.
Un principe qui dépasse la géotechnique
Il serait réducteur de penser que cette exigence ne touche que les bureaux d’études géotechniques. Toute entreprise participant à la conception ou à la réalisation des travaux d’une opération se trouve en situation d’incompatibilité si elle réalise elle-même le repérage amiante environnemental. C’est notamment le cas :
d’une entreprise de travaux de tunnel (creusement, soutènement, aménagement), y compris en conception-réalisation ;
d’une entreprise assurant une mission de Maîtrise d’Œuvre (MOE) ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) ;
d’un bureau d’études chargé d’un dimensionnement lié à un autre risque, comme le risque rocheux.
Le critère n’est pas la nature du métier exercé, mais la participation à la conception ou à la réalisation des travaux.
Pourquoi l’indépendance du repérage est essentielle
L’amiante environnementalengage la responsabilité du maître d’ouvrage, la sécurité des entreprises de travaux, la protection des travailleurs exposés et la conformité réglementaire de toute l’opération.
Un opérateur lié économiquement ou contractuellement à la conception ou aux travaux pourrait se retrouver enconflit d’intérêtssur des points décisifs :
la densité des investigations ;
la qualification des matériaux, donc la présence ou non d’amiante ;
l’évaluation des volumes impactés ;
les prescriptions de gestion des terres et des déblais.
Dans ce contexte, l’indépendance de l’opérateur devient un facteur clé: elle garantit des conclusions objectives, ni excessives ni insuffisantes au regard du risque réel.
Bureau GDA, un partenaire indépendant au service des géotechniciens
Bureau GDA intervient exclusivement sur le repérage amiante environnemental. Nous ne participons ni aux études géotechniques, ni à la conception d’ouvrages, ni à la réalisation des travaux.
Cette spécialisation nous permet d’intervenir en toute indépendance.
en parfaite conformité avec l’article R4412-97-1 ;
avec l’objectivité et l’impartialité exigées par la réglementation ;
sans aucun risque de conflit d’intérêts ;
en appui sécurisé de nos partenaires géotechniciens.
Une entreprise impliquée dans la conception ou les travaux d’une opération ne peut pas en réaliser le repérage amiante environnemental (article R4412-97-1 du Code du travail).
Cette exigence d’indépendance rejoint la doctrine constante de la Direction Générale du Travail.
Faire appel à un bureau spécialisé et indépendant sécurise juridiquement le maître d’ouvrage et l’ensemble des intervenants.
L’article R4412-97-1 ne crée pas une contrainte de plus : il protège la fiabilité du repérage, et donc tous les acteurs du chantier. Géotechnicien, maître d’œuvre ou maître d’ouvrage, vous vous interrogez sur la conformité de votre organisation ?Nos géologues expertsvous accompagnent en toute impartialité.
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